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le blog de Hurgh
11 juillet 2006

Les apports de l'avant projet CATALA en matiere précontractuelle

P6121689Les apports de l'avant projet de réforme du droit des obligations en matière précontractuelle :

Je prépare l'IEJ et il est bon de savoir a peu près ce que peut dire cet avant projet de réforme du droit des obligations (les intimes l'appellent aussi 'le projet Catala' ou 'l'avant projet Catala'). Pour les personnes qui n'y connaissent rien en droit des obligations, le droit des obligations c'est les briques de LEGO du droit, du droit des contrats. La partie du code civil relative au droit des obligations a très peu été modifiée depuis 1804 par rapport à la partie du droit de la famille par exemple.

Politiquement, faut croire que le droit pénal, le séjour des étrangers et le droit de la famille c'est plus tendance que le droit des contrats.
Cependant, le code civil, en matière de droit des obligations, se faisait vieillissant. Par exemple, le code civil ne contenait rien sur la négociation, l'obligation d'information... alors que les projets de code civil européen LANDO, ou
Gandolfi, sont beaucoup plus riches.

C'est ainsi que notre Président de la République a confié en 2004 à Pierre CATALA le soin de réformer la matière du droit des obligations du code civil de 1804.

Selon les rédacteurs, le projet CATALA aurait plusieurs sources : la doctrine, la jurisprudence française (codification de certaines solutions jurisprudentielles), les projets d’harmonisation européenne et internationale du droit des contrats tels que l'avant-projet de code européen des contrats, le groupe Gandolfi, les principes du droit européen du contrat, les principes Unidroit...

Enfin ce que ne disent pas officiellement les rédacteurs du projet, c'est que cet avant projet de réforme est surtout destiné à barrer la route à tout projet d'harmonisation européenne du droit des obligations (Ainsi, en matière de responsabilité, les rédacteurs ont apporté des solutions difficilement conciliables avec les autres droits européens). C'est un peu une façon de dire que le code civil français s'est formé par l'histoire d'un peuple et qu'on ne veut pas d'une harmonisation européenne. Ou sinon, il s'agit de dire : 'Ne vous inquiétez pas pour des questions de code civil européen, car nous les français, on vient de rénover le notre, nous n'avons pas besoin d'un code LANDO ou d'un code gandolfi'.
A mon avis, quelques soit les motivations profondes de cet avant projet, je pense qu'il faut saluer l'initiative. Ce n’est pas tous les jours qu'on a un projet de réforme de code civil.
Je vais m'intéresser, en tant que misérable étudiant de droit, à ce qu'apporte cet avant projet en matière précontractuelle. (Je me ferais peut être une fiche pour ce qui est de la responsabilité).
L'avant projet Catala met la période précontractuelle du contrat à ses articles 1104 à 1107. Ces règles sont dans un chapitre  "Dispositions générales" du sous titre "du contrat et des obligations conventionnelles en général". Je pense que la période précontractuelle aurait mérité une place plus importante : les longues périodes de négociations sont reléguées dans une partie intitulée "Dispositions générales", c'est mesquin.
 

Je vais faire 2 parties avec des petits tirets et des flèches (pour éviter les phrases pompeuses).
I. Ce qu'apporte le projet en matière de négociations précontractuelles (offre et acceptation)
II. Ce qu'apporte le projet en matière d'avant contrat (Accords de principe, promesse unilatérale, pacte de préférence)


I. Les apports gigantissimes de l'avant projet Catala en matière de négociations précontractuelles

-En droit positif, L'offre est un acte unilatéral efficace. Elle est révocable. Mais si l'offrant retire son offre brutalement, il engage sa responsabilité délictuelle et est condamné à verser des dommages et intérêts au destinataire de l’offre. Plus la rupture aura été brutale et couteuse (par des frais d'études, de faisabilité) pour le bénéficiaire de l'offre, plus l'offrant devra verser de l'argent (des Dommages-Intérêts).


-L'avant projet
Catala va distinguer 2 situations. (Le projet Catala reprend la thèse de J-L AUBERT).
*Si l'offre est faite à une personne déterminée ET pendant un délai déterminé, la révocation de l’offrant, intervenant pendant le délai durant lequel ce dernier s’est engagé à maintenir son offre, ne peut pas empêcher la formation du contrat, elle est sans effet.
*Si l'offre est faite sans délai et/ou sans personne déterminée, dans ce cas, L'offrant ne devra verser des Dommages-Intérêts que si la révocation de l'offre a été brutale, faite de mauvaise foi... etc. On retombe alors dans les solutions traditionnelles du droit positif.

- L'avant projet précise que le décès ou l’incapacité de l’offrant n'empêche pas la formation du contrat (Mais l'avant projet ne fait que reprendre une solution déjà acquise par la Cour de cassation : 3e ch. civ. du 10 décembre 1997).
- L'avant projet dit que le silence ne vaut pas acceptation (En droit allemand, il me semble que c'est le contraire), sauf s'il existe des usages professionnels spéciaux.
-L'avant projet se prononce en faveur de la théorie de la réception. La théorie de la réception consiste à dire que le contrat est formé à la réception de l'acceptation par l'offrant. Or il aurait -peut être- semblé, selon certains auteurs, que la Cour de cassation -se serait- prononcée en faveur de la théorie de l'émission (oui, j'ai a peine utilisé le conditionnel).

- Selon l’article 1104 de l'avant projet, la mauvaise foi ou la faute engage la responsabilité des futurs contractants. Mais la responsabilité des négociateurs ne peut être pas engagée par la simple rupture des pourparlers. Même si un des négociateurs a subi un dommage, seule la mauvaise foi ou la faute pourra engager leur responsabilité.
- L’obligation d’information qui était dans le code de la consommation est intégrée dans le code civil

II. Les apports colossaux de l'avant projet Catala en matière de contrats préparatoires

A. L'intégration des accords de principes dans le code civil

- A la frontière de l’avant contrat, les accords de principe font leur entrée dans le code à l’article 1104-1.  L’avant projet parle "d'accords de principe". En réalité, l'avant projet désigne par ce terme l'ensemble des contrats de négociations et pas seulement les accords de principe.
(En théorie les accords de principes sont seulement des accords intervenus en cours de négociations, ou les parties fixent les questions essentielles sur lesquelles leur consentement est en principe acquis et conviennent de discuter les points ou il n’y a pas encore eu d’accord).

- Le régime de ces accords de principe, est soumis aux dispositions relatives aux négociations : la mauvaise foi ou la faute engage la responsabilité des futurs contractants.

B. La promesse unilatérale et le pacte de préférence : Superman return's

1) La promesse unilatérale

- La définition de la promesse unilatérale est à l’article 1106  de l'avant projet :

- Promesse unilatérale = contrat par lequel, une partie promet à une autre, qui en accepte le principe, de lui donner l’exclusivité pour la conclusion du contrat, dont les éléments essentiels sont déterminés, mais pour la formation duquel fait seulement défaut le consentement du bénéficiaire. Le promettant consent une exclusivité quant à la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. Seul Le consentement du bénéficiaire fait défaut.

- En droit positif, dans le ciel bleu de la promesse unilatérale, un coup de tonnerre a éclaté le 15 décembre 1993 (l’arrêt Godard). En effet, la troisième chambre civile de   la Cour de  cassation affirma que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale, qui lève son option pendant le délai contractuellement prévu, mais postérieurement à la rétractation du promettant, ne pouvait pas obtenir l'exécution forcée de la vente promise et devait se contenter de dommages intérêts. La solution a été très critiquée par beaucoup  d'auteurs car la promesse unilatérale n’était plus considérée comme un contrat efficace. 

- Mais le projet Catala corrige cette "erreur" de la Cour de cassation.

- Le projet catala dit que le promettant ne peut pas retirer son offre avant le délai offert au bénéficiaire. La rétractation du promettant est dépourvu d’efficacité. La sanction du contrat conclu avec un tiers pendant le délai offert au bénéficiaire de la promesse est l’inopposabilité du contrat au tiers.

- La sanction ne se limite donc plus à des dommages intérêts mais autorise une exécution en nature. La rétractation est dépourvue d’efficacité. Mais on peut remarquer que le projet n’admet pas, pour autant, la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers complice alors que la doctrine y était favorable.

2) le pacte de préférence

- La définition du pacte de préférence dans le projet est à l’article 1106-1 :

- Pacte de préférence pour un contrat futur = convention par laquelle celui qui reste libre de la conclure, s’engage, pour le cas ou il s’y déciderait, à offrir par priorité au bénéficiaire du pacte de traiter avec lui. Le promettant consent au bénéficiaire une priorité quant à la conclusion d'un contrat futur, une fois que ses éléments essentiels auront été déterminés.

- En droit positif, la Cour de cassation a décidé, le 30 avril 1997, que le bénéficiaire d'un pacte de préférence ne pouvait pas être substitué dans les droits du tiers de mauvaise foi qui a frauduleusement conclu, avec le promettant, le contrat projeté, en violation du pacte. La sanction de la rétractation du promettant se limite à de simples dommages intérêts au profit du bénéficiaire du pacte. 

- Selon l’article 1107 du projet CATALA, le promettant est tenu de porter à la connaissance du bénéficiaire toute offre relative au contrat soumis à préférence.

- Dans cet avant projet, la sanction de la violation du pacte de préférence est la même que pour la promesse unilatérale : le contrat conclu avec un tiers est inopposable au bénéficiaire de la préférence sous réserve des règles assurant la protection des tiers de bonne foi. Cette solution tranche avec le droit positif et est en accord avec la majorité de la doctrine.

- Le projet Catala redonne de l’efficacité a cet avant contrat. L’exécution en nature retrouverait à s’appliquer. (Avis personnel --> Le bénéficiaire malchanceux du pacte, pour obtenir une nullité du contrat passé avec le tiers, n’aura plus à prouver que le tiers complice avait connaissance du pacte et qu’il avait l’intention de passer outre (la connivence frauduleuse) ; le bénéficiaire devra juste, a priori, prouver que le tiers complice avait connaissance du pacte).

- Le projet CATALA n’admet pas clairement la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers complice. Le projet Catala parle seulement d'inopposabilité. La question à 100 000 000 euros est de savoir  : si le fait de dire que le pacte conclu avec un tiers est inopposable au bénéficiaire du pacte implique t-il forcément la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers complice. Mais dans ce cas, pourquoi faire des cachoteries ? Pourquoi le projet n'a t-il pas dit clairement qu'il y avait substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers complice ?

- Enfin, il faut noter que la Cour de cassation vient de rendre un arrêt important en matière de pacte de préférence (ch. Mixte, 26 mai 2006, Numéro de Pourvoi : 03-19376).

- Selon la Cour de cassation, le bénéficiaire d'un pacte de préférence peut demander l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits  et obtenir sa substitution à l'acquéreur, SI ce tiers a eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. A défaut, la réalisation de la vente ne peut être ordonnée au profit du bénéficiaire du pacte.

- Donc, en droit positif et pour ce qui est du pacte de préférence, la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers complice est désormais possible en cas de collusion frauduleuse. Cependant la collusion frauduleuse (c'est a dire la connaissance du pacte par le tiers et la connaissance par le tiers que le bénéficiaire du pacte voulait utiliser le pacte) n'est pas une preuve facile à apporter. A mon avis, malgrè cette solution récente de la cour de cassation, les solutions proposées par le l'avant projet Catala conservent un intérêt.

  

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Commentaires
S
good job!!!merci pour les infos j'en avais vraiment besoin !!!^^
H
Oui, il y a également la prescription... je ne l'ai pas traité par manque de temps, je vous renvoi au lien suivant qui traite de la prescription :<br /> <br /> http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-33820.html
T
super ton blog ... toutefois je regrette que tu n'aie pas fait un petit topo sur la prsecription ... ça m'aurais bien aidé héhéhé... <br /> <br /> je suis aussi dans un IEJ et je prépare l'ENM ... préssé que ça se termine tout ça parce que je voudrais bien repsirer un peu . <br /> <br /> Bien à toi , TOS
T
super ton blog ... toutefois je regrette que tu n'aie pas fait un petit topo sur la prsecription ... ça m'aurais bien aidé héhéhé... <br /> <br /> je suis aussi dans un IEJ et je prépare l'ENM ... préssé que ça se termine tout ça parce que je voudrais bien repsirer un peu . <br /> <br /> Bien à toi , TOS
I
j'ai un commentair a fair sur l'arrêt du 10 décembre 97, je vois qie beaucoup de personne te remerci pour ton article sur catala......le probleme est que je n'arrive pas à la trouver sur ton blog!!et je t'avourai que ça m'arrangerai de le lire car mon prof est un fou du projet catala!!<br /> <br /> serait il possible que tu m'envoi le lien pour accéder à ton article? <br /> merci
le blog de Hurgh
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